23 mai 2008

Loi DADVSI

Un point sur la loi DADVSI est nécessaire si je veux garder mon calme (tout relatif), en particulier mercredi lors de l’épreuve du questionnaire (on dirait presque une torture du moyen âge…). Je suis presque certain que la loi DADVSI sera au programme cette année.

D’abord sa date et son origine ; votée et promulguée en août 2006, la loi transpose dans le droit français une directive européenne visant à harmoniser le droit de la propriété intellectuelle dans la CE. Je ne reviendrais pas sur les débats précédant le vote, sinon pour dire que, d’après ce que j’ai compris dans la profusion littéraire sur ce thème, le législateur français avait pris le parti de ne prévoir aucune exception pour les bibliothèques, alors même que la directive européenne les encourageait ! Il s’en est fallu de peu, car c’est en toute dernière lecture qu’a en effet été ajoutée l’exception tant souhaitée par les professionnels.

Le contexte dans lequel a été voté la loi – émotions justifiées (sans doute) des distributeurs de musiques et de films victimes du piratage - a vu s’affronter les partisans de la licence globale, qui prévoyaient, très schématiquement, une rétribution forfaitaire (prélevée par exemple sur les FAI ou sur les supports de copie) en contrepartie d’une liberté de circulation des œuvres, et les partisans d’une stricte limitation de la circulation des œuvres en dehors de l’exploitation commerciale autorisée, voir d'une remise en question de la copie à titre privé.

Que dit la loi ; elle applique en fait le droit de reproduction aux « droits voisins de la société d’information », c’est à dire principalement aux documents numériques ; je parle bien ici de format, et non seulement de support, puisque les données numériques en ligne, donc immatérielles, sont directement concernées.

La loi interdit la copie de ses œuvres sans accord préalable des auteurs ou ayants droit sauf, pour ce qui nous concerne, dans trois cas ;

  • à des fins de conservation et de consultation sur place dans le cas ou le document original est menacé,
  • à des fins de communication à un public handicapé, sous réserve que la bibliothèque soit « préalablement agréée par l’autorité administrative (?…) » et d’un taux d’incapacité minimum du destinataire de la copie,
  • à des fins pédagogiques et de recherche pour des extraits d’œuvres à destination d’un public d’enseignants, étudiants ou élèves.

Ces trois exceptions sont applicables sous réserve de passer le test des 3 étapes ;

  • être prévue par la loi (ou être restreint à des cas spéciaux selon les sources),
  • ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’œuvre,
  • ne pas représenter un préjudice injustifié (existerait-il un préjudice justifié ?) aux intérêts légitimes (ou bien encore des intérêts illégitimes ?) de l’auteur.

Un détail (une broutille) vient encore compliquer le tout ; les exceptions n’autorisent par le contournement des mesures techniques de protections intégrées au support de l’œuvre. Une Autorité de régulation sur les mesures techniques veillerait en fait à autoriser la levée de ces mesures de protection, après avoir été saisie, si je comprends bien, par la bibliothèque souhaitant effectuer la copie de l’œuvre.

La loi traite également du dépôt légal des œuvres numériques (je parle encore du format), pour lesquelles elle autorise la copie à des fins de conservation et de communication sur place. Cela concerne particulièrement le dépôt légal des sites Internet du domaine .FR à la BnF.

Toujours en ce qui concerne les bibliothèques, un nouvel article reconnaît aux agents publics la qualité d’auteur ; ceci veut dire que si je suis amené à réaliser un catalogue pour l’exposition dont je suis responsable dans la bibliothèque qui m'emploie, le « principe général d’intéressement » s’applique, et je serais récompensé pécuniairement du succès de mon œuvre…

Pour finir sur ce thème, précisons que la loi s’efface devant le contrat. Si ma bibliothèque télécharge à partir de Cyberlibris ou de Numilog un livre numérique, je ne peux opposer les exceptions prévues par la loi DADVSI au contrat qui stipule que je ne peux en aucun cas dupliquer l’œuvre téléchargée. Il en va de même pour les agrégateurs de presse, les sites de vidéo à la demande (VOD), etc…

A lire absolument, le dossier de conservateurs stagiaires de l'ENSSIB sur les conséquences de la loi DADVSI sur les bibliothèques.

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