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6 avril 2009

Une réflexion sur le téléchargement (il)légal


Un mot à l'occasion du vote par 16 députés le 2 avril dernier du projet de loi Création et Internet, aussi appelée loi HADOPI.

Rappelons d'abord que lors de ce vote, un amendement réclamé par l'IABD a été voté pour rendre applicable "l’exception de reproduction en faveur des bibliothèques introduite par la loi DADVSI du 1er août 2006, assortie d’une exception de communication sur place".

Cette loi, qui s'ajoute aux sanctions pénales existantes, concerne 3 acteurs principaux ; les auteurs, victimes du téléchargement illégal de leurs œuvres sur Internet, les personnes (physiques et morales) possédant un accès un Internet, et l'acteur économique que représentent les secteurs édition / production / distribution des œuvres.

Le débat qui a lieu depuis l'annonce de la création de l'HADOPI et des sanctions progressives pouvant mener à la suspension de l'accès à Internet est vigoureux, et il n'y a aucun doute que le vote du 2 avril ne le clôt pas. La pétition organisée par le site du SVM, avec 48000 signatures à ce jour (loin tout de même des 220000 contre le fichier Edvige), mais aussi les interventions du Parlement Européen, qui a voté en avril 2008 un amendement incitant les états membres "à éviter de prendre des mesures qui entrent en contradiction avec les libertés civiques et les droits de l'homme, et avec les principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion, telle que l'interruption de l'accès à l'Internet", laissent présager des rebondissements dans les semaines et mois à venir.

Mon objectif n'est pas aujourd'hui de retranscrire ici ce débat, mais de m'interroger sur l'alternative au piratage que représente aujourd'hui l'offre de téléchargement légale offerte sur le web français. Mes recherches ont porté sur plusieurs titres de DVD, et je n'ai gardé qu'un échantillon représentatif de ces recherches. J'ai bien sûr trouvé quelques contre exemples, portant sur des titres "non commerciaux" (It's a free world de Ken Loach à 14,99 € en VOD et plus de 19 € chez Amazon) ; toutefois, la tendance est clairement à un coût au mieux équivalent et très souvent plus élevé de la VOD par rapport à l'offre d'achat traditionnel.

En parcourant une étude sur l'économie de la filière vidéo publiée en 2005 par le CNC, on ne peut que s'interroger sur cette différence de prix. Ci-dessous un tableau récapitulatif de ce coût de revient selon le CNC (page 43) :

A la lecture de ces chiffres, force est de constater que l'offre VOD est de fait dispensée des dépenses les plus élevées de ce coût de revient ; pas de frais d'authoring du DVD, pas de frais de pressage, ni de stocks ou de livraison. Avec la suppression de ces dépenses, le coût de revient passerait de 0,65 € (plancher) à 3,25 € (moyen), auquel il faudrait bien sûr ajouter les coûts propres à la mise à disposition sur Internet des fichiers de téléchargement. Comment justifier alors une telle différence de prix entre l'offre VOD et la vente au détail. Ne s'agit-il pas ici d'une incitation , au mieux, au rejet de l'offre légale de téléchargement, au pire, au piratage des œuvres ?...

Les mêmes questions se posent pour la musique (cf. cet article sur le site Pectine.com) et bien sûr pour les livres électroniques (Le Traité d'athéologie de Michel Onfray à 6.18 € en poche sur Amazon et 16,65 € sur Numilog, ou encore le Miserere de Jean Christophe Grangé à 21,76 € sur Amazon et 20,60 € sur Numilog)... A lire pour en savoir plus un billet sur le blog "De tout sur rien", un article sur le site du Syndicat National de l'Edition et la réponse au SNE par le blog Actua Litté.

Il semble aujourd'hui que, si l'Etat, avec la loi DADVSI et le projet HADOPI, s'attache, quoi que l'on pense de la méthode employée, à défendre les intérêts des auteurs, si le comportement de l'internaute "pirate", par la gravité des sanctions qu'il encourt, est clairement condamné, le seul des trois acteurs économiques concernés à ne pas se remettre en question est celui qui tire le plus de profit de la vente des œuvres (et il ne s'agit nullement des auteurs, loin s'en faut). Avec, selon les derniers chiffres clés du Ministère de la Culture, un chiffre d'affaire de 1.5 milliard d'euros en 2007 pour la vente de vidéogrammes, cet acteur protège clairement ses intérêts, et il semble que l'offre VOD soutienne et renforce cette ignorance de l'évolution des modes d'acquisitions des œuvres et cette protection d'intérêts financiers majeurs des distributeurs traditionnels, sans qu'aucune remise en question des pratiques ne soit seulement envisagée. A quand une offre VOD qui représente une vraie alternative aux circuits traditionnels de distribution mais aussi aux nombreuses possibilités de téléchargement illégal offertes à tout internaute ?

Quelques lectures complémentaires sur le projet de loi HADOPI ;

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23 mai 2008

Loi DADVSI

Un point sur la loi DADVSI est nécessaire si je veux garder mon calme (tout relatif), en particulier mercredi lors de l’épreuve du questionnaire (on dirait presque une torture du moyen âge…). Je suis presque certain que la loi DADVSI sera au programme cette année.

D’abord sa date et son origine ; votée et promulguée en août 2006, la loi transpose dans le droit français une directive européenne visant à harmoniser le droit de la propriété intellectuelle dans la CE. Je ne reviendrais pas sur les débats précédant le vote, sinon pour dire que, d’après ce que j’ai compris dans la profusion littéraire sur ce thème, le législateur français avait pris le parti de ne prévoir aucune exception pour les bibliothèques, alors même que la directive européenne les encourageait ! Il s’en est fallu de peu, car c’est en toute dernière lecture qu’a en effet été ajoutée l’exception tant souhaitée par les professionnels.

Le contexte dans lequel a été voté la loi – émotions justifiées (sans doute) des distributeurs de musiques et de films victimes du piratage - a vu s’affronter les partisans de la licence globale, qui prévoyaient, très schématiquement, une rétribution forfaitaire (prélevée par exemple sur les FAI ou sur les supports de copie) en contrepartie d’une liberté de circulation des œuvres, et les partisans d’une stricte limitation de la circulation des œuvres en dehors de l’exploitation commerciale autorisée, voir d'une remise en question de la copie à titre privé.

Que dit la loi ; elle applique en fait le droit de reproduction aux « droits voisins de la société d’information », c’est à dire principalement aux documents numériques ; je parle bien ici de format, et non seulement de support, puisque les données numériques en ligne, donc immatérielles, sont directement concernées.

La loi interdit la copie de ses œuvres sans accord préalable des auteurs ou ayants droit sauf, pour ce qui nous concerne, dans trois cas ;

  • à des fins de conservation et de consultation sur place dans le cas ou le document original est menacé,
  • à des fins de communication à un public handicapé, sous réserve que la bibliothèque soit « préalablement agréée par l’autorité administrative (?…) » et d’un taux d’incapacité minimum du destinataire de la copie,
  • à des fins pédagogiques et de recherche pour des extraits d’œuvres à destination d’un public d’enseignants, étudiants ou élèves.

Ces trois exceptions sont applicables sous réserve de passer le test des 3 étapes ;

  • être prévue par la loi (ou être restreint à des cas spéciaux selon les sources),
  • ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’œuvre,
  • ne pas représenter un préjudice injustifié (existerait-il un préjudice justifié ?) aux intérêts légitimes (ou bien encore des intérêts illégitimes ?) de l’auteur.

Un détail (une broutille) vient encore compliquer le tout ; les exceptions n’autorisent par le contournement des mesures techniques de protections intégrées au support de l’œuvre. Une Autorité de régulation sur les mesures techniques veillerait en fait à autoriser la levée de ces mesures de protection, après avoir été saisie, si je comprends bien, par la bibliothèque souhaitant effectuer la copie de l’œuvre.

La loi traite également du dépôt légal des œuvres numériques (je parle encore du format), pour lesquelles elle autorise la copie à des fins de conservation et de communication sur place. Cela concerne particulièrement le dépôt légal des sites Internet du domaine .FR à la BnF.

Toujours en ce qui concerne les bibliothèques, un nouvel article reconnaît aux agents publics la qualité d’auteur ; ceci veut dire que si je suis amené à réaliser un catalogue pour l’exposition dont je suis responsable dans la bibliothèque qui m'emploie, le « principe général d’intéressement » s’applique, et je serais récompensé pécuniairement du succès de mon œuvre…

Pour finir sur ce thème, précisons que la loi s’efface devant le contrat. Si ma bibliothèque télécharge à partir de Cyberlibris ou de Numilog un livre numérique, je ne peux opposer les exceptions prévues par la loi DADVSI au contrat qui stipule que je ne peux en aucun cas dupliquer l’œuvre téléchargée. Il en va de même pour les agrégateurs de presse, les sites de vidéo à la demande (VOD), etc…

A lire absolument, le dossier de conservateurs stagiaires de l'ENSSIB sur les conséquences de la loi DADVSI sur les bibliothèques.